Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Indemnisation
45(1)Dans le présent article, « Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
45(2)Exception faite d’une action intentée par elle ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc du Roi doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser tout membre ou tout ancien membre du conseil, tout employé ou tout ancien employé de la Commission, le directeur général ou tout ancien directeur général ou tout membre ou tout ancien membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de tous leurs frais et dépens, y compris les sommes versées pour régler à l’amiable une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité, si sont réunies les conditions suivantes :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Commission;
b) s’agissant d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative mise à exécution au moyen d’une sanction monétaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légitime.
45(3)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, toute personne visée au paragraphe (2) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais et dépens qu’elle a raisonnablement engagés dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou qu’elle a été un membre du conseil ou un employé de la Commission, le directeur général ou un membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle a, quant à l’essentiel, obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);
c) elle a droit raisonnablement et à juste titre à l’indemnisation.
45(4)La Commission peut, au profit de toute personne visée au paragraphe (2), souscrire et maintenir en vigueur une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, d’employé de la Commission, de directeur général ou de membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, exception faite de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Commission.
45(5)La Commission ou toute personne visée au paragraphe (2) peut solliciter à la Cour du Banc du Roi une ordonnance approuvant une indemnité en vertu du présent article, laquelle peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
45(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc du Roi peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et d’être entendue en personne ou par ministère d’avocat.
45(7)Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique les sommes à payer en vertu du présent article.
2023, ch. 17, art. 137
Indemnisation
45(1)Dans le présent article, « Cour du Banc de la Reine » s’entend de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
45(2)Exception faite d’une action intentée par elle ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser tout membre ou tout ancien membre du conseil, tout employé ou tout ancien employé de la Commission, le directeur général ou tout ancien directeur général ou tout membre ou tout ancien membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de tous leurs frais et dépens, y compris les sommes versées pour régler à l’amiable une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité, si sont réunies les conditions suivantes :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Commission;
b) s’agissant d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative mise à exécution au moyen d’une sanction monétaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légitime.
45(3)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, toute personne visée au paragraphe (2) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais et dépens qu’elle a raisonnablement engagés dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou qu’elle a été un membre du conseil ou un employé de la Commission, le directeur général ou un membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle a, quant à l’essentiel, obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);
c) elle a droit raisonnablement et à juste titre à l’indemnisation.
45(4)La Commission peut, au profit de toute personne visée au paragraphe (2), souscrire et maintenir en vigueur une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, d’employé de la Commission, de directeur général ou de membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, exception faite de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Commission.
45(5)La Commission ou toute personne visée au paragraphe (2) peut solliciter à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance approuvant une indemnité en vertu du présent article, laquelle peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
45(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et d’être entendue en personne ou par ministère d’avocat.
45(7)Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique les sommes à payer en vertu du présent article.
Indemnisation
45(1)Dans le présent article, « Cour du Banc de la Reine » s’entend de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
45(2)Exception faite d’une action intentée par elle ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser tout membre ou tout ancien membre du conseil, tout employé ou tout ancien employé de la Commission, le directeur général ou tout ancien directeur général ou tout membre ou tout ancien membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de tous leurs frais et dépens, y compris les sommes versées pour régler à l’amiable une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité, si sont réunies les conditions suivantes :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Commission;
b) s’agissant d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative mise à exécution au moyen d’une sanction monétaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légitime.
45(3)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, toute personne visée au paragraphe (2) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais et dépens qu’elle a raisonnablement engagés dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou qu’elle a été un membre du conseil ou un employé de la Commission, le directeur général ou un membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle a, quant à l’essentiel, obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);
c) elle a droit raisonnablement et à juste titre à l’indemnisation.
45(4)La Commission peut, au profit de toute personne visée au paragraphe (2), souscrire et maintenir en vigueur une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, d’employé de la Commission, de directeur général ou de membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, exception faite de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Commission.
45(5)La Commission ou toute personne visée au paragraphe (2) peut solliciter à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance approuvant une indemnité en vertu du présent article, laquelle peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
45(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et d’être entendue en personne ou par ministère d’avocat.
45(7)Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique les sommes à payer en vertu du présent article.